TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103491_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bailet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton a prononcé son exclusion définitive de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier, ensemble la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'IFSI de retirer de son dossier étudiant la mention de son exclusion définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée d'exclusion définitive a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'ensemble des pièces de son dossier individuel ne lui a pas été transmis préalablement à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
- cette décision est entachée d'un autre vice de procédure tiré de ce que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
- cette décision est incohérente au regard de son parcours scolaire ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction d'exclusion définitive est disproportionnée et procède d'un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée méconnaît à tout le moins " les dispositions du d) du 6° de l'article 10 et de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 1987 ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'IFSI du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton, représenté par Me Andrieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, l'IFSI du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton accepte le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton le 30 août 2020, en troisième année de formation. A l'issue de son stage du cinquième semestre, sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s'est prononcée, lors de sa séance du 28 janvier 2021, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a été notifiée par le directeur de l'IFSI du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton le 29 janvier 2021. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur de l'IFSI a rejeté le recours gracieux formé le 8 mars 2021 par M. A à l'encontre de cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 28 janvier 2021, ensemble la décision du 6 mai 2021 de rejet de son recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier " La Palmosa " de Menton.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteuse,
A. BERGANTZ
Le président,
O. EMMANUELLILa greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103491_20240515