CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02696_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102570 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas authentifiées, qu'il n'est pas établi que ces médecins aient été régulièrement désignés ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences graves qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 en s'estimant lié pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour multi-entrées délivré par les autorités néerlandaises et valable jusqu'au 30 septembre 2020. Le 5 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un second courrier du 5 juillet 2019, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle. La circonstance que la décision contestée n'est pas motivée en droit par une disposition précise de l'accord franco-marocain est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cet accord pour prendre la décision contestée. Ainsi, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas authentifiées, qu'il n'est pas établi que ces médecins aient été régulièrement désignés ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège et de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. En l'espèce, par un avis émis le 18 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. S'il ressort des certificats médicaux produits par le requérant que ce dernier souffre d'une hépatite B qui aurait été décelée en France en 2019, ces documents, dont le plus récent, daté du 3 septembre 2021, indique que " M. A B est traité depuis deux ans par Viread pour une hépatite B chronique qui nécessiterait de poursuivre le traitement à vie ou plusieurs années en tout cas ", aucun de ces documents ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII selon laquelle le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque pour son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses expériences et perspectives professionnelles, de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants ainsi que de son frère et de ses parents, âgés et malades, qu'il aide au quotidien, et de la scolarisation de ses enfants sur le territoire national. 11. Si l'intéressé soutient être présent en France depuis 2016, il ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis cette date. S'il fait valoir que l'un de ses enfants était déjà présent en France lors de son arrivée, la seule production de son document de circulation pour étranger mineur ayant expiré le 9 décembre 2017 et le témoignage du père du requérant daté du mois de juin 2018 qui indique que ce dernier aurait gardé cet enfant depuis 2012 " afin de lui apporter une meilleure éducation ainsi qu'un épanouissement intellectuel " ne permet pas d'établir la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il nouait avec ce fils à la date de l'arrêté. En outre, si son épouse et leurs deux autres enfants l'ont rejoint en France le 2 novembre 2019 sous couvert de visas de court séjour valables du 31 octobre 2019 au 15 décembre 2019, et que le couple a donné naissance à un quatrième enfant le 24 décembre 2020 sur le territoire français, son épouse est en situation irrégulière et leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine, le Maroc, où le requérant n'établit pas qu'il lui serait impossible d'y reconstituer sa cellule familiale et d'y faire poursuivre la scolarité de ses enfants. De plus, s'il se prévaut de la présence régulière en France de ses parents et de son frère, la régularité du séjour de sa mère à la date de l'arrêté contesté n'est pas établie au regard de la production d'une carte de résident ayant expiré le 27 décembre 2019. Le requérant produit un témoignage de son père daté de juin 2018 indiquant qu'il souhaite que son fils obtienne un titre de séjour afin de l'assister à domicile, un certificat médical daté du 22 mai 2018 indiquant que l'état de santé de son père nécessite le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ainsi qu'un certificat médical daté du 2 août 2016 indiquant que le père du requérant présente des maladies qui le handicapent de façon permanente. Ces documents ne permettent toutefois pas de démontrer que la présence du requérant aux côtés de ses parents leur serait indispensable, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A serait la seule personne à pouvoir s'occuper de son père. Au demeurant, les documents médicaux produits datent de plus de trois ans avant l'édiction de l'arrêté contesté. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit d'entretenir une relation avec ses parents et son frère, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Enfin, si M. A justifie avoir été employé par son père en qualité d'assistant de vie plusieurs mois au cours des années 2018 et 2019 et s'il produit dix témoignages faisant mention de son intégration dans la société française, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 12. Par ailleurs, si M. A produit une promesse d'embauche établie le 25 mai 2021 pour un contrat à durée indéterminée par la société Industrie Service Echafaudage Lorraine pour un poste d'aide-monteur échafaudage et une promesse d'embauche établie le 31 août 2021 par la société les Jardins de Mottières en qualité d'ouvrier maraîcher pour un contrat à durée déterminée, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir, ni qu'il bénéficierait d'une qualification professionnelle particulière et/ou d'une expérience professionnelle dans ces secteurs d'activités, ni qu'il lui serait impossible d'obtenir un emploi dans ces secteurs au Maroc. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne justifie, ni que sa situation serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 en s'estimant lié pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 13 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02696_20221208
Données disponibles
- Texte intégral