CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02717_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2106868-2106870 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Olzakowski, demande à la cour : 1°) de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 en ce qui le concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 pris à son encontre. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2020. Le 13 juin 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 10 octobre 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 17 octobre 2019 puis par la CNDA 10 février 2020. Le 30 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 janvier 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si M. B produit un certificat médical d'un psychiatre daté du 11 février 2021 indiquant qu'il présente un état de stress post-traumatique en relation avec sa situation précaire de migrant, ce document ne permet nullement de renverser l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. M. A produit également la traduction d'un certificat médical d'un médecin albanais daté du 13 septembre 2021 mentionnant qu'il avait été pris en charge en 2017-2018 par le service de psychiatrie de l'hôpital régional de Skhodra, que ce service avait diagnostiqué une dépression avancée, qu'il avait bénéficié d'une consultation mensuelle avec les psychiatres de l'hôpital et que son état de santé ne s'était pas amélioré en raison du manque de médicaments en Albanie. Ce certificat précise par ailleurs que les médicaments Seroplex, Theralene et Lormatozepam ne sont pas disponibles en Albanie. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce certificat que son auteur avait vu le requérant en consultation en dernier lieu en 2018, de telle sorte que ce certificat ne permet aucunement de mesurer la gravité de l'état de santé du requérant à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir que le traitement qui lui est prescrit actuellement en France comporterait les médicaments Seroplex, Theralene et Lormatozepam. Enfin, à supposer que ces médicaments seraient ceux qui lui sont effectivement prescrits en France, M. A n'établit pas en tout état de cause que des molécules équivalentes ne seraient pas commercialisées en Albanie. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il lui serait impossible de retourner dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement adapté à sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'OFII du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de M. A ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui indique qu'" eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, et notamment à l'avis précité, l'intéressé ne peut être regardé comme remplissant les conditions de l'article L. 425-9 du code susvisé ", que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, le préfet a ajouté " qu'après examen approfondi de l'ensemble des éléments portés au dossier de l'intéressé, j'ai décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir d'appréciation pour l'admettre au séjour ". Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02717_20221201
Données disponibles
- Texte intégral