TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2106868_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2021, le 1er mars 2022 et le 17 juin 2022, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recette émis le 9 juillet 2021 pour la commune de Tourcoing pour recouvrer une amende d’un montant de 120 euros pour le nettoyage d’un espace public ; 2°) d’enjoindre à la commune de Tourcoing de procéder au remboursement de cette amende ; 3°) de condamner la commune de Tourcoing à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 16 mai 2022, la commune de Tourcoing, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 janvier 2026, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. /(…)/ ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité par un courrier du 21 janvier 2026 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnait également que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti à M. B.... Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tourcoing présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à la commune de Tourcoing. Fait à Lille, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 décembre 2022
ORCA_22NC02717_20221201CAA541 décembre 2022
ORCA_22NC02718_20221201TA5928 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2106868_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2106868_20260428
Données disponibles
- Texte intégral