CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02718_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106868-2106870 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 en ce qui la concerne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 pris à son encontre. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 10 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2020. Le 13 juin 2019, elle a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Le 10 octobre 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 17 octobre 2019 puis par la CNDA le 10 février 2020. La requérante a sollicité pour la première fois son admission au séjour en raison de son état de santé le 12 mars 2020. Elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de séjour valable du 14 décembre 2020 au 27 mars 2021. Le 29 mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 1er juillet 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si elle produit un certificat médical d'un psychiatre daté du 3 juin 2021 qui indique qu'elle présente un état d'anxiété généralisé ayant évolué en maladie dépressive, que des soins sont en cours associant la prise d'un traitement psychotrope à un soutien psychothérapique et qu'ils ne doivent pas être interrompus prématurément sans prendre le risque d'une dégradation sérieuse de son état de santé, ce document ne permet nullement de renverser l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Elle produit également la traduction d'un certificat médical d'un médecin albanais daté du 13 septembre 2021 mentionnant qu'elle avait été prise en charge en 2018 au sein du service de psychiatrie de l'hôpital régional de Skhodra, où elle a été hospitalisée du 10 novembre au 25 décembre 2018, qu'une dépression sévère avait alors été diagnostiquée, qu'elle a bénéficié d'une assistance psychologique, que son état de santé ne s'était pas amélioré en raison du manque de médicaments en Albanie, que les médicaments Imovan et Escitalopram ne sont pas disponibles en Albanie, qu'il existe également une pénurie de psychiatres au niveau national et que compte-tenu de son état de santé, elle a, suivant en cela les suggestions de ses médecins, quitté l'Albanie afin de se rétablir et d'avoir un traitement plus adéquat dans un pays étranger. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce document que ce médecin avait vu en consultation Mme A en dernier lieu en 2018, de telle sorte que ce certificat ne présente aucune utilité pour apprécier l'état de santé de l'intéressée à la date de l'arrêté contesté. Mme A ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que le traitement qui lui est prescrit actuellement en France comporterait les médicaments Imovan et Escitalopram. Enfin, à supposer que ces médicaments soient effectivement nécessaires à Mme A, elle n'établit pas que des molécules équivalentes ne seraient pas commercialisées en Albanie. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il lui serait impossible de retourner dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'OFII du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de Mme A ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui indique qu'" eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, et notamment à l'avis précité, l'intéressée ne peut être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code susvisé ", que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Au surplus, le préfet a ajouté " qu'après examen approfondi de l'ensemble des éléments portés au dossier de l'intéressée, j'ai décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir d'appréciation pour l'admettre au séjour ". Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02718_20221201
Données disponibles
- Texte intégral