CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02732_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204402 du 22 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles 3 du même règlement et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Par des courriers du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la décision de transfert ayant été exécutée le 19 janvier 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 29 avril 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité préalablement l'asile en Slovénie. Les autorités slovènes, saisies le 20 mai 2022 par la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 25 mai 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. B aux autorités slovènes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a notamment indiqué que le requérant avait déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile qu'il était fiancé, qu'il était venu seul en France et qu'il n'avait aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. La préfète a également précisé que M. B n'établissait pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités slovènes. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort du compte-rendu signé par M. B que son entretien individuel a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 4 mai 2022 par un agent de la préfecture, avec l'aide des services téléphoniques d'une interprète en langue pachto de la société ISM interprétariat, langue que le requérant a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien que M. B a formulé des observations. Il a notamment indiqué qu'il se nommait Alam B et qu'il était fiancé. L'intéressé ne saurait pas davantage remettre en cause le caractère sérieux de cet entretien en se bornant à soutenir que le résumé n'a pas retranscrit les éléments relatifs à son état de santé alors même qu'il a signé le résumé de cet entretien en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 7. La Slovénie étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de cet Etat répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. Si M. B soutient que la situation en Slovénie est particulièrement difficile pour les demandeurs d'asile qui sont confrontés à des défaillances systémiques, notamment en ce qui concerne leur prise en charge matérielle et médicale et le traitement des demandes d'asile, la seule production d'extrait du rapport 2021 d'Amnesty International relatif à la situation des demandeurs d'asile en Slovénie ne permet pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, la situation générale en Slovénie ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile, ni que ce pays exposerait l'intéressé à un risque personnel inhumain ou dégradant. En outre, si M. B soutient avoir été enfermé en quarantaine dans un camp en Slovénie et y avoir subi des violences et une prise d'empreinte de force de la part des autorités policiers, il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il existait, à la date de la décision litigieuse, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Slovénie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoient en outre : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En l'espèce la décision contestée mentionne notamment " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes même de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de l'intéressé justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé entre le 16 mai et le 13 juin 2022 pour une tuberculose et qu'il bénéficie d'un suivi médical au Centre de lutte anti-tuberculose Nord de la collectivité européenne d'Alsace, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir que son état de santé rendrait impossible l'exécution de la décision du transfert ou que les autorités slovènes ne seraient pas en mesure d'assurer la continuité de son suivi médical alors au demeurant, que la Slovénie dispose d'un système sanitaire de niveau équivalent à celui de la France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02732_20230414
TA335 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02732_20230414
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