CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02779_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106429 du 16 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supplémentaire sur le fondement de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 juin 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 août 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant, de nationalité nigériane, avait déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 juin 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 24 août 2021. Le préfet a relevé qu'en application des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code précité, il ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire française et qu'il était ainsi possible de lui retirer son attestation de demande d'asile. Le préfet a également précisé que l'intéressé était célibataire, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut d'attaches privées et familiales en France. Toutefois, la durée de sa présence en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde à l'étranger le délai légal départ de de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait des circonstances particulières justifiant une telle prolongation. 7. il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, la décision contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû, selon lui, lui accorder un délai de départ supplémentaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, le préfet après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A, ressortissant nigérian, n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, le préfet a mentionné que le requérant n'établissait pas y être dépourvu d'attaches familiales. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Si le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 24 août 2021 et que sa demande de réexamen de cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 29 septembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire M. A de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a cité les termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué qu'en l'espèce, M. A était entré sur le territoire français le 3 juin 2019 à l'âge de trente-deux ans, qu'il ne justifiait pas de liens intenses et stables avec la France et qu'il n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour en France. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. L'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 de la présente ordonnance que pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les circonstances qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était entré récemment sur le territoire français, qu'ils ne justifiait pas de l'intensité de ses liens en France au regard des trente-deux années qu'il a passé au Nigéria et qu'il n'établissait pas être isolé dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de présence de M. A en France et au fait qu'il ne justifie d'aucune attache en France et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02779_20221215
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