TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106429_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 septembre 2020 enregistrée le 19 mai 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B A. Par cette requête également enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2021, M. A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 16 octobre 2019, ensemble la lettre de relance en date du 12 mars 2020, par lesquels la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui réclame le remboursement d'un indu de solde d'un montant de 1 027 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête de M. A. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A par le greffe le 9 octobre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été réceptionné par M. A le 15 octobre 2024. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, au ministre des Armées et des Anciens combattants et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Cergy, le 25 novembre 2024 Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2106429_20241125