CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02792_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2206042 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge a rendu une décision contraire à ses droits ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante libérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 3 août 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin. La consultation du fichier " VIS " a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 26 juin 2022. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord le 31 août 2022. Par deux arrêtés du 5 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si Mme A fait valoir que le premier juge a rendu une décision contraire à ses droits, cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de Mme A aux autorités allemandes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment l'article 12-4, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que Mme A était une ressortissante libérienne, à qui une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 3 août 2022. La préfète a précisé qu'il ressortait de la consultation du fichier VIS que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile, que les autorités allemandes ont été saisies le 25 août 2022 d'une demande de prise en charge et qu'elles ont fait connaître leur accord le 31 août 2022. La préfète en a conclu qu'en application de l'article 3 du chapitre III et de l'article 12 du règlement précité, les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A. En outre, la préfète a indiqué que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme A avait déclaré être célibataire, sans charge de famille, être venue seule et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressée n'a pas signalé, lors de son entretien individuel, de problème de santé autre qu'un simple rhume, qu'elle n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de Mme A ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement précité, et qu'enfin, l'intéressée n'établissait pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 621-1 alors applicable du même code aux termes desquelles : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 6. Mme A soutient qu'il n'est ni établi ni allégué qu'elle ait eu copie ou du moins connaissance de l'accord de reprise des autorités allemandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est toutefois inopérant, Mme A faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes dans le cadre du régime Dublin sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non d'une décision de remise sur le fondement de l'article L. 621-1. En tout état de cause, dans son arrêté, la préfète a indiqué que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord de reprise en charge le 31 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a eu notification de l'arrêté litigieux le 13 septembre 2022 par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Enfin, si elle soutient que l'existence de l'accord de reprise en charge précité n'est pas démontrée, la copie de cet accord a toutefois été versée au débat par la préfète en première instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 8. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Mme A fait valoir qu'elle a été victime de mauvais traitements en Allemagne. Elle indique avoir subi de graves violences de la part du passeur qui l'a aidée à voyager de son pays d'origine vers l'Allemagne, qui l'a prostituée dans tous les pays dans lesquels il l'a faite passer, l'Allemagne y compris, qui lui a volé tous ses documents d'identité, et qu'elle a été contrainte de fuir l'Allemagne pour lui échapper. Elle soutient également qu'elle n'a pas pu porter plainte dès lors qu'elle a fui rapidement l'Allemagne et qu'elle était persuadée qu'étant en situation irrégulière dans ce pays, elle serait arrêtée et reconduite à la frontière si elle se rendait au commissariat de police. Mme A fait également valoir qu'en cas de retour en Allemagne, elle risque d'être reconduite vers son pays d'origine. Toutefois, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires, et notamment que, dans le cas où les faits de violences qu'elle invoque seraient avérés, elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités allemandes. Elle n'établit notamment pas avoir fait part de ses craintes aux autorités allemandes au cours de la validité de son visa qui a expiré le 26 juin 2022. Enfin, la décision contestée a pour seul objet de la reconduire auprès des autorités allemandes afin qu'elles examinent sa demande d'asile. Si la requérante fait valoir que son renvoi vers ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, le Libéria, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes n'examineront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile . Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme ayant entaché a décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A fait valoir qu'elle était présente en France depuis le 15 juillet 2022, que depuis son arrivée en France, elle a noué des liens amicaux et qu'elle a fait des efforts afin de s'intégrer en France. Toutefois, outre le fait qu'elle n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles elle aurait noué des relations en France et qu'elle se serait montrée volontaire afin de s'intégrer sur le territoire, sa présence sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'arrêté contesté, qui a pour seul objet de la remettre aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été pris moins de deux mois après sa date d'entrée déclarée sur le territoire. Elle ne fait mention d'aucun autre élément susceptible d'établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées. Dans ces conditions, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02792_20230303
TA6914 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02792_20230303
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