CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02875_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. Par un jugement n° 2107510 du 7 janvier 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 octobre 2020. Le 22 octobre 2020, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 18 mars 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 2 juillet 2021 confirmée par la CNDA par ordonnance du 22 juin 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire française prise à son encontre . M. B fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut mener une vie normale dans son pays d'origine, qu'il n'est le bienvenu dans aucun autre, et qu'il a trouvé en France une forme d'empathie au sein du milieu associatif LGBTIQ+. Toutefois, s'il produit trois convocations du commissariat urbain de Kinshasa-Gombe datées des 26 juin, 28 juin et 4 juillet 2019, un mandat de comparution établi le 6 juillet 2019 par le procureur général de Kinshasa-Gombe, un avis de recherche émis le 10 juillet 2019 par l'Agence nationale de renseignement (ANR) ainsi que deux affiches d'hommages à un avocat décédé qu'il présente comme étant son ancien avocat, le requérant n'assortit ces documents d'aucune explication et n'établit ni même ne fait mention des conditions par lesquelles il a pu se les procurer. En outre, s'il produit l'attestation datée du 28 avril 2021 d'un réfugié congolais indiquant qu'il a pris connaissance de l'orientation sexuelle de M. B lorsqu'ils se côtoyaient en République démocratique du Congo, qu'il le soutient afin de l'aider à surmonter ses traumatismes nés dans son pays d'origine, et qu'il l'a orienté vers une association LGBTIQ+, ces seuls documents ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont se prévaut l'intéressé. Au demeurant, sa demande d'asile et le réexamen de cette demande ont été rejetés en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022. Par ailleurs, la durée du séjour sur le territoire français du requérant n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Enfin, M. B ne fait mention d'aucune relation intense, ancienne et stable en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour prolonger d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant, le préfet de la Moselle a indiqué qu'en application des articles L. 612-10 et L. 612-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans le cas où l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour. Le préfet a précisé que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, les liens du requérant avec la France ne sont pas intenses et stables, dans la mesure notamment où il est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'a entrepris aucune démarche en vue de préparer son départ de France. Le préfet a également mentionné que bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, il était justifié que soit prononcée à son égard une prolongation d'un an de l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. Enfin, le préfet a indiqué que M. B n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires particulières justifiant que l'autorité administrative ne prolonge pas son interdiction de retour. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être rejetés. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la durée du séjour sur le territoire français du requérant d'une durée de deux ans à la date de l'arrêté contesté n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, M. B ne fait mention d'aucune relation intense, ancienne et stable en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, décider de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant, et ce bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02875_20221215
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 15 décembre 2022
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