CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02884_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205121 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans sa globalité : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les documents qu'il avait produits attestaient de sa minorité lors de son entrée en France ; Sur la décision implicite de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A par une lettre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 2022, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois. M. A a accusé réception de cette lettre le 13 octobre 2022. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 novembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 28 novembre 2022, n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours. Dès lors, la requête présentée par M. A est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Hamza Sanchez. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC02884_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel