CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02924_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201979 du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 janvier 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mai 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France aux côtés de son fils, de la présence sur le territoire national de sa sœur et de son beau-frère, de la scolarisation et de l'intégration de son fils en France, de son insertion dans la société française, de ce que ses parents sont décédés et des raisons de son départ de son pays d'origine. Toutefois, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. De plus, si elle se prévaut de la présence de deux sœurs en France et d'un beau-frère, en produisant leurs témoignages ainsi que la déclaration d'hébergement de la sœur chez qui elle serait hébergée, elle n'établit pas leur lien de parenté et ne fournit aucun élément justifiant de l'intensité de leurs relations. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec ses sœurs et son beau-frère, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Elle ne fait mention d'aucune autre attache en France et n'établit pas être démunie de toute attache au A. Si elle produit les certificats de scolarité et les bulletins scolaires de son enfant, elle n'établit pas qu'il lui serait impossible de faire scolariser son fils au A. En outre, si elle produit les témoignages d'une connaissance et de la directrice du centre social de Chaumont faisant mention de sa participation chaque lundi depuis septembre 2021 à l'atelier la Fabrique de lien, de son implication dans l'organisation de la fête de quartier du samedi 9 juillet 2022 où elle a animé un atelier, de qu'elle a un bon niveau de français et de ce qu'elle est bien intégrée au sein des groupes du " Point Commun ", ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Mme C fait également valoir qu'elle a fui le A en raison des comportements violents de son père et de son frère et des violences sexuelles perpétrées par ces derniers sur son fils. Elle produit à l'appui de ses allégations des traductions de procès-verbaux concernant une plainte pour " atteinte à la pudeur de son enfant " auprès de la commission de police de Ben Ahmed datés des 11 et 12 décembre 2021, un certificat médical établi le 8 janvier 2016 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier provincial de Berrechif indiquant qu'elle a déclaré avoir été victime d'agression, et que les constations de l'examen clinique permettent de lui accorder une interruption temporaire de travail de vingt jours ainsi qu'un témoignage de son beau-frère indiquant avoir assisté à une altercation entre Mme C et son frère et sa belle soeur avec des insultes et menaces et que sa conjointe a essuyé une gifle en essayant de défendre Mme C. Mme C n'établit toutefois pas qu'il lui serait impossible de bénéficier de la protection des autorités compétentes au A, et cela alors que sa plainte pour atteinte à la pudeur a bien été enregistrée. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02924_20230421
Données disponibles
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