CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02952_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2103526 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2016. Après avoir épousé une ressortissante française le 20 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur. Le 3 octobre 2018, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 4 juillet 2019. L'intéressé a ensuite sollicité sans succès son admission au séjour les 29 novembre 2019 et 27 mars 2020, le préfet de la Moselle lui ayant opposé l'incomplétude de son dossier. Le 26 août 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs versions alors applicables. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B fait appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. B soutient qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 20 janvier 2018 et qu'il réside avec cette dernière et ses trois enfants. D'une part, M. B a fait l'objet, le 3 octobre 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. D'autre part, les trois enfants mineurs de son épouse sont nés d'une autre union. Par ailleurs, l'intéressé ne précise, ni n'établit l'intensité de ses relations avec les trois enfants mineurs de son épouse nés avant son entrée déclarée sur le territoire national en 2016. Enfin, M. B n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, si M. B indique que la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version alors applicable au litige, il est constant qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 du même code, dans sa version en vigueur. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02952_20221223
TA451 février 2024
DTA_2103526_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02952_20221223
Données disponibles
- Texte intégral