CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02999_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205603 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 août 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 octobre 2018. Le 26 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète a considéré à tort qu'elle n'apportait aucun justificatif sur les ressources du foyer de son fils et sur sa prise en charge par ce dernier, et qu'il est constant que la préfète lui a opposé un refus sans même l'avoir invitée à compléter son dossier. Toutefois, d'une part, si elle justifie avoir produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation d'hébergement signée par son fils le 12 septembre 2019, un contrat de travail à durée déterminée de son fils pour la période du 4 novembre 2019 au 1er avril 2020 ainsi qu'un bulletin de salaire concernant ce contrat pour le mois de novembre 2019, elle a déposé sa demande de titre de séjour le 26 août 2020. Il est donc constant qu'elle n'a pas produit de justificatif sur les ressources du foyer de son fils et sur sa prise en charge par ce dernier à cette date. En outre, il ressort des attestations de témoins établies par son fils et sa belle-fille que ces derniers ont déclaré prendre en charge la requérante à compter du 24 novembre 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux affirmations de la requérante, la préfecture lui a demandé des pièces complémentaires le 10 mars 2021. En tout état de cause, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin aurait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A au motif que celle-ci était incomplète, de telle sorte que le préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen pour s'être abstenue de l'inviter, préalablement à l'adoption de son arrêté, à compléter sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'elle est veuve de ce que plusieurs membres de sa famille en France vivent en France, de ce qu'elle est hébergée et prise en charge par son fils, de ce qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses petits-enfants, de ce qu'elle ne dispose pas d'attaches fortes dans son pays d'origine, de ses efforts d'insertion dans la société française et de son état de santé. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire national n'est due qu'au fait qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que près de deux ans après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Si elle produit les cartes de résidents de son fils et de sa belle-fille, des attestations de témoins établies par ces derniers et par des voisins ou connaissances indiquant qu'ils prennent l'intéressée en charge et que l'intéressée s'occupe de ses petits-enfants qui sont heureux de vivre avec leur grand-mère, ainsi que les documents de circulation sur le territoire français de ces derniers, elle n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Au demeurant, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement Mme A de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France, de manière régulière. La requérante ne fait mention d'aucune autre attache en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de ses déclarations auprès des services préfectoraux le 22 mars 2021 que son frère et sa sœur résident en Arménie. De plus, si l'intéressée produit de nombreuses ordonnances médicales ainsi qu'un certificat médical daté du 25 août 2022 indiquant qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère, de diabète de type 2 et d'hypercholestérolémie, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé. D'autre part, si elle justifie avoir participé à des cours de français au sein du Secours Populaire du Bas-Rhin, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier de son insertion dans la société française ainsi que de l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si l'intéressée produit la copie d'une promesse d'embauche datée du 22 septembre 2022 pour un emploi à temps plein d'agent d'entretien au sein de la société AJC IMMO +, cet élément est postérieur à la date de l'arrêté contesté et demeure donc sans incidence sur sa légalité. La requérante ne fait mention d'aucun autre élément susceptible de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 susvisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne justifie, ni que sa situation serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. La requérante n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02999_20230406
TA3119 novembre 2025
ORTA_2205603_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02999_20230406
Données disponibles
- Texte intégral