CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03072_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2103473 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est rédigé de façon stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - en mentionnant qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour, le premier juge a ajouté une condition à la loi et a, dès lors, commis une erreur de droit ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. Il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le 25 novembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Villers les Nancy. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence au sein de la Métropole du Grand Nancy pour une durée de six mois. M. B fait appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En second lieu, si M. B soutient que le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de droit, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par la magistrate désignée pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé en indiquant notamment qu'il a indiqué être entré en France en 2015, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 août 2019, qu'il a été placé au centre de rétention administrative de Metz et qu'il a été condamné, le 10 octobre 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis suite à un refus d'embarquer. Le préfet a également précisé que les services de la police aux frontières ont interpellé l'intéressé le 25 novembre 2021, qu'il n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage l'autorisant à entrer ou séjourner sur le territoire national, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il est marié à une ressortissante française. Il est ensuite indiqué que le comportement de M. B trouble l'ordre public tant par les motifs de son interpellation pour travail dissimulé, par ses antécédents judiciaires, par sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement que par le fait qu'il persiste à se maintenir intentionnellement en France. Le préfet a alors mentionné qu'il pouvait être fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette mesure ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et, qu'au surplus, il a fait usage de faux documents. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2015 et qu'il est marié à une ressortissante français. Il se prévaut également de ses liens avec les trois enfants de son épouse et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B indique être présent sur le territoire français depuis 2015, il s'y est maintenu de manière irrégulière et n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que leur mariage, célébré en juillet 2021, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux. En outre, M. B ne justifie pas de l'antériorité de leur relation. Il n'établit pas non plus la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les enfants de son épouse. Enfin, la production d'une promesse d'embauche établie à son nom ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants de son épouse une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03072_20230303
TA9513 novembre 2024
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 3 mars 2023
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ORCA_22NC03072_20230303
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