CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03110_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 juin 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les attestations de demandeurs d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2104857, 2104859 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le numéro 22NC03110, M. C, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile: - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitte le territoire français le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la demande subsidiaire de suspension de la mesure d'éloignement : - le requérant fait valoir des moyens sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de cette demande ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II.) Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le numéro 22NC03111, Mme C, représentée par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC03110 présentée par M. C. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 11 janvier 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 21 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 25 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les attestations de demandeurs d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demandeur d'asile : 3. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus, du défaut d'examen de leurs situations personnelles, de la méconnaissance des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021 et énoncés aux points 8, 9 et 12 dudit jugement. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021 et énoncés au point 13 dudit jugement. Sur les demandes de suspension des mesures d'éloignement : 6. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce qu'ils justifient d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demande d'asiles, leur maintien sur le territoire national durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021 et énoncés au point 19 dudit jugement. Au demeurant, les recours formés par M. et Mme C contre les décisions de l'ofpra rejetant leurs demandes d'asile ont été rejetés par la cnda par deux décisions lues en audience publique le 24 novembre 2021, soit avant même l'introduction des requêtes d'appel. Les conclusions tendant à la suspension des mesures d'éloignement jusqu'à la lecture des décisions de la cour nationale du droit d'asile étaient ainsi et en tout état de cause irrecevables. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2021 et énoncés au point 14 et 16 dudit jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et de suspension des mesures d'éloignement des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2, 22NC03111
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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