TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104857_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets d'Or, représenté par Me Quenard, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire des Deux Alpes a délivré à la société Immalliance Chalet du Petit Plan un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble comportant 26 logements pour une surface de plancher totale de 1 489 m² sur un terrain cadastré section AI n° 115 situé au lieudit Petit Plan et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 16 mars 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 29 février 2024, la société Immalliance Chalet du Petit Plan, représentée par Me Viellard et Me Lacroix, a transmis au tribunal des arrêtés des 31 janvier 2024 et 28 février 2024 par lesquels le maire des Deux Alpes lui a délivré des permis de construire de régularisation et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets d'Or conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Plénet, représentant la société Immaliance Chalet du Petit Plan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire des Deux Alpes a délivré à la société Immalliance Chalet du Petit Plan un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble comportant 26 logements pour une surface de plancher totale de 1 489 m² sur un terrain cadastré section AI n° 115 situé au lieudit Petit Plan. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets d'Or a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Un premier permis de construire modificatif a été délivré par le maire des Deux Alpes à la société Immalliance Chalet du Petit Plan le 31 janvier 2024, puis un second le 28 février 2024. Sur la régularisation des vices entachant le permis initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Chalets d'Or invoque les mêmes moyens déjà écartés par le tribunal dans son jugement avant dire droit. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester ce jugement en appel. 6. Aux termes de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " En dehors de l'avenue de la Muzelle, les constructions doivent s'implanter à 5m de l'alignement des voies et emprises publiques (y compris les trottoirs, les stationnements en bordure de voie et la bande roulante). Les saillies en surplomb (passées de toitures, auvents, balcons) à l'intérieur de la marge de recul sont autorisées sur 1.50 mètres. Elles ne devront comporter aucun élément bâti au sol (poteau, mur d'appui). La hauteur minimum de ces surplombs par rapport au sol extérieur devra être de 2.50 mètres () ". En outre, aux termes de l'article 2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatif au champ d'application du règlement : " Implantation des constructions : / Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture et balcons ne dépassant pas 1.5 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s'il y en a un) ou du nez du balcon au-delà de ce dépassement ". Enfin, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux définitions : " Alignement : Limite que l'administration entend fixer entre le domaine public et le domaine privé riverain. Des alignements graphiques différents peuvent être réalisés sur le plan de zonage. Dans ce cas, ils se substituent au précédent. En présence d'un emplacement réservé l'alignement est la limite fixée par l'emplacement réservé ". 7. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu le non-respect des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques dès lors que la passée de toiture en façade est, d'une largeur de 1,80 m, se situait à moins de 5 m de l'alignement futur de la voie à l'angle sud-est du projet. Il ressort des deux permis de construire de régularisation que la passée de toiture en façade est présente désormais une largeur de 1,50 m et n'a plus à être prise en compte pour mesurer le retrait par rapport à l'alignement. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété les Chalets d'Or est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Deux Alpes et la société Immalliance Chalet du Petit Plan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Chalets d'Or, à la commune des Deux Alpes et à la société Immalliance Chalet du Petit Plan. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, J.P. WYSSLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104857_20240424
Données disponibles
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