CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03119_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D C, née B, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement n° 2202214-2202215 du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 12 décembre 2022 sous les numéros 22NC03119 et 22NC03220, M. et Mme C, représentés par Me Gaffuri, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Aube du 9 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de suspendre l'exécution des arrêtés du 9 septembre 2022 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des demandes de suspension des arrêtés contestés : - ils font état d'éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des arrêtés contestés jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par des courriers du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions à intervenir sont susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige ont perdu leur objet, les intéressés ayant obtenu leur admission à la qualité de réfugiés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants serbes, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 2 septembre 2021 en vue de solliciter leurs admissions au bénéfice de la qualité de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2022. Par deux arrêtés du 9 septembre 2022, la préfète de l'Aube leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 4. Par une décision lue le 2 mars 2023, la cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. et Mme C la qualité de réfugié, ce qui emporte par application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrance de plein droit à chacun d'une carte de résident, et donc implicitement mais nécessairement abrogation des arrêtés du 9 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube leur avait fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 novembre 2022 et des arrêtés du 9 septembre 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de suspension de l'exécution des arrêtés du 9 septembre 2022 jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur les recours introduits par M. et C ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme C demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de suspension des requêtes présentées par M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2-22NC03120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_22NC03119_20230512
Données disponibles
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