TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202214_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l'habitat sur son recours enregistré le 17 novembre 2021 et dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 de cette Agence lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que le recours de M. B... a été examiné dans un sens favorable ; il lui a été accordé une prime de transition énergétique d’un montant de 2 000 euros par une décision du 27 septembre 2022 et versée le 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 27 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. B... et a décidé de lui verser la prime sollicitée d’un montant total de 2 000 euros, montant conforme au montant annoncé par la décision initiale. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 27 septembre 2022 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 28 novembre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2202214_20251128
Données disponibles
- Texte intégral