CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03125_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103079 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en s'estimant lié par la décision de refus de séjour pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 12 décembre 2014. Le 7 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucun argument ni élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de ses deux parents âgés et malade qu'il aide au quotidien et de ses perspectives d'insertion, notamment par le travail. Toutefois, en premier lieu, il ne justifie pas l'ancienneté de son séjour en France, dès lors qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que six ans et demi après sa date d'entrée déclarée sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit pas que sa présence aux côtés de ses parents leur serait nécessaire, ni qu'il serait, le cas échéant, la seule personne à pouvoir aider ses parents, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que des membres de sa fratrie résident de manière régulière en France. Si M. A B justifie de la présence régulière de membres de sa famille proche en France, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. A B du droit d'entretenir des relations avec ceux-ci, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. En outre, M. A B n'établit pas être démuni de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine. De plus, la seule production de témoignages, au demeurant principalement de membres de sa famille, ne saurait suffire à justifier son insertion dans la société française. Si le requérant produit des bulletins de paie, un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et un certificat de scolarité de membres de sa famille, ces documents ne sauraient permettre de justifier de sa propre insertion dans la société française. Enfin, si M. B produit une promesse d'embauche datée du 6 janvier 2020 pour un emploi de maçon-plaquiste au sein de la société Bâti Renov, il ne fait état d'aucun diplôme, expérience professionnelle ou qualification professionnelle dans ce secteur d'emploi. M. A B ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 6 de la présente ordonnance, M. A B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose : " () 4. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. () ". 12. D'une part, la directive du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les dispositions de l'article 6 de cette directive ne peuvent en conséquence plus être utilement invoquées. 13. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les attaches familiales en France de l'intéressé sont son père, sa mère, ses trois frères et sa sœur, lesquels sont titulaires de cartes de résident, qu'il n'établit pas la réalité des liens avec eux ni leur intensité, qu'en outre il ne démontre pas en quoi sa présence à leurs côtés leur serait indispensable, que ceux-ci ne résident d'ailleurs pas tous dans le département et qu'il est célibataire et sans enfant. Le préfet a également précisé que la durée de son séjour en France résulte de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir tenté d'entamer des démarches pour régulariser sa situatin et que la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, sans date de prise de poste, ne saurait constituer un motif exceptionnel alors qu'il ne fait état d'aucune qualification particulière, d'expérience ou de diplôme pour occuper l'emploi en cause. Enfin, le préfet a mentionné que M. A B ne faisait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de peines ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et que, d'autre part, il résultait de l'examen de sa situation administrative qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code précité, lesquelles énumèrent les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A B, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Vosges ne s'est pas cru tenu d'assortir la décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour d'une mesure d'éloignement mais qu'il a prononcé cette dernière après avoir pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03125_20230113
TA3821 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC03125_20230113
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