CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03156_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le courrier du 5 janvier 2022 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux formé le 6 décembre 2021 à l'encontre du courrier du 25 octobre l'informant de l'éventuel retrait de sa carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 2200463 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler le courrier du 5 janvier 2022 : 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation administrative et de lui maintenir sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 1997. Le 8 mai 2019, il a bénéficié du renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Le préfet des Ardennes a décidé d'engager une procédure de retrait de sa carte de résident. A la suite de l'avis de la commission départementale du titre de séjour du 15 octobre 2021, le préfet des Ardennes a informé M. B, par courrier du 25 octobre 2021, de la saisine du ministre de l'intérieur en vue de son expulsion. Le 6 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier qui a été rejeté le 5 janvier 2022. M. B fait appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier. 2. D'une part, aux termes, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de ce même article : () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 3. Par une lettre du 25 octobre 2021, le préfet des Ardennes a informé M. B qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait saisi le ministre de l'intérieur en vue de la prise éventuelle à son encontre d'une mesure d'expulsion et qu'il avait décidé d'engager la procédure de retrait de sa carte de résident. Le 6 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier qui a été rejeté le 5 janvier 2022. Toutefois, ce courrier, purement informatif, ne revêt pas, de ce fait, le caractère d'un acte décisoire faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03156_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel