CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03187_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités slovènes, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2202743-2202744 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 29 novembre 2022 ; Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'en cas de transfert en Slovénie, il craint ensuite d'être éloigné vers l'Afghanistan. Il craint également de ne pouvoir bénéficier du suivi médical dont il a besoin ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. La Slovénie se livre à une chasse aux réfugiés. Son état de santé physique et psychologique nécessite un suivi. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22 NC03039, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2022, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 14 octobre 2022. La consultation du fichier EURODAC a révélé que M. A avait déjà déposé une demande d'asile en Slovénie. Le 25 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités slovènes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ce que ces autorités ont accepté par une décision explicite du 28 octobre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la même préfète a assigné M. A à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement du 29 novembre 2022 dont M. A a fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, M. A demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur la demande de sursis à exécution : 4. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 5. M. A soutient que l'exécution du jugement contesté entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors qu'en cas de transfert en Slovénie, il craint ensuite d'être éloigné vers l'Afghanistan. Il indique également craindre de ne pas pouvoir bénéficier du suivi médical dont il a besoin. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 7. D'une part, la Slovénie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe dans l'Etat membre responsable des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités slovènes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations 8. M. A s'appuie sur un article paru le 10 mars 2022 dans le courrier des Balkans pour soutenir que la Slovénie se livrerait à une véritable chasse aux réfugiés. En dehors de cet article, il ne produit aucun élément permettant d'établir que la situation en Slovénie ne permettrait pas d'assurer, à la date d'édiction de la décision de transfert en litige, des conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A soutient qu'en cas de transfert en Slovénie, il ne pourra bénéficier du suivi médical dont il a besoin. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du compte rendu d'échographie du 24 mai 2022 et du certificat médical du 31 mai 2022, que M. A est atteint de la maladie de Basedow diagnostiquée en novembre 2021 ainsi que d'un syndrome dépressif chronique. Son traitement consiste en un suivi échographique et la prise de médicaments associant des antityroïdiens et des antidépresseurs. Il ne ressort toutefois d'aucune de ces pièces que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité pour M. A. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. A ne pourrait bénéficier en Slovénie du suivi physique et psychologique qui lui est nécessaire. 10. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 12. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 13. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03187_20221229
TA3117 juin 2025
DTA_2202743_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03187_20221229
Données disponibles
- Texte intégral