CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00036_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande. Par un jugement n° 2102534 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de la Manche ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant mongol, relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, du vice de procédure dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision, et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 octobre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 19 juillet 2020, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'est pas établi que M. B et son enfant ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Mongolie. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Mongolie avec son épouse et ses trois enfants mineurs, lesquels ont vocation à les suivre, et où les deux aînés pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, s'il l'allègue, M. B ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, M. B ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, lesquelles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, ainsi qu'à la suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est manifestement, dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 27 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT000361
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CAA4427 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00036_20220627
TA136 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00036_20220627
Données disponibles
- Texte intégral