CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00138_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle l'organisme de logements sociaux de Loire-Atlantique lui a demandé de procéder à la régularisation de son dossier. Par une ordonnance n° 2103128 du 15 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et a mis à sa charge, sur le fondement de l'article R. 741-2 du même code, une amende d'un montant de 200 euros. Par une ordonnance n° 454648 du 30 décembre 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. B demandant l'annulation de cette ordonnance du 15 juillet 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B conteste devant la cour cette ordonnance du 30 décembre 2021 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Aux termes de l'article R. 351-5-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". 3. Par son ordonnance n° 454648 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat a définitivement jugé le pourvoi de M. B, lequel a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'avait pas été régularisé, en dépit d'une invitation qui lui avait été faite par un courrier notifié le 28 juillet 2021, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B présentée devant la cour est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent Le président de la 2ème chambre A. Perez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT001381
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00138_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel