CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00312_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran du 3 février 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour d'établissement en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2106735 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B C A, représentée par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2000 euros. Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien puisqu'étant sans emploi, elle ne perçoit aucun revenu et qu'elle est la charge de son père qui dispose des ressources nécessaires pour assurer cette prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour d'établissement en qualité de descendante à charge d'un ressortissant français. 3. Aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () / pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa en vue de son établissement en France par un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour d'établissement à Mme C A en qualité de descendante majeure à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'elle ne justifiait pas bénéficier d'un soutien financier consistant et régulier depuis une période significative de la part de son père et de ce que ce dernier ne disposait pas des moyens nécessaires pour sa prise en charge. 5. Mme C A soutient qu'elle ne perçoit aucun revenu et qu'elle est depuis plusieurs années à la charge de son père qui dispose des ressources nécessaires pour assurer cette prise en charge, que celui-ci se rendait régulièrement en Algérie avant la crise sanitaire de 2020 et lui versait des aides en mains propres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui réside en Algérie, était âgée de trente ans à la date de la décision contestée et les circonstances qu'elle n'a pas été assujettie à l'impôt dans son pays d'origine au titre de l'année 2019 et qu'elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi en septembre 2020, ne suffisent pas à établir qu'elle serait dépourvue de ressources dans ce pays. En outre, quelques versements d'argent effectués par son père à son profit à compter du mois de juillet 2020, soit une date très récente, ne permettent pas de démontrer qu'elle serait à la charge de celui-ci. Elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles son père pourvoyait antérieurement à ses besoins à l'occasion de voyages en Algérie, et qui se rapporterait aux mouvements financiers ainsi engendrés ou aux voyages entrepris par son père. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son père dispose des ressources nécessaires à sa prise en charge, il ressort des pièces du dossier que celui-ci perçoit une pension de retraite d'un montant de 1 052 euros par mois. Ce dernier ne peut, avec un revenu inférieur au SMIC, justifier de sa capacité à prendre en charge une personne supplémentaire à son foyer déjà composé de deux personnes, la circonstance que des aides sociales lui permettent d'assumer ses charges de logement étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées en estimant que Mme C A ne pouvait être regardée comme étant à charge de son père de nationalité française. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 avril 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00312_20220426
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