TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106735_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 30 juin 2023 et le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boerner, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire du Taillan Médoc l'a mise en demeure de procéder à la démolition de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle AB 205 et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 2°) d'ordonner la communication de la notification du jugement du 4 mars 2020 du tribunal correctionnel de Bordeaux, du procès-verbal du 7 juin 2021 et le justificatif de l'appel contre l'ordonnance de non-lieu du 30 mai 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de leur communication, de surseoir à statuer ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Taillan Médoc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application du principe non bis in idem, le maire était incompétent pour édicter la décision en litige ; - le classement de sa parcelle en zone NG est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est irrégulier en la forme à défaut d'identifier de manière précise l'emplacement géographique de la parcelle AB 05 ; - en mentionnant qu'elle n'avait pas répondu à la lettre du 20 juillet 2021, le maire du Taillan Médoc a commis une erreur de fait ; - elle a exercé un recours contre la décision de refus de permis de construire opposé le 27 mai 2020 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 4 septembre 2023 et le 22 février 2024, la commune du Taillan Médoc, représentée par Me Scaillierez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'es fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Boerner pour Mme B et les observations de Me Scaillierez pour la commune du Taillan Médoc. 1. Mme B est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° 205 située chemin du Puy du Lac sur le territoire de la commune du Taillan Médoc. A la suite d'un constat d'infraction dressé le 15 mai 2020 relatif à la réalisation d'une maison d'habitation sans autorisation, le maire du Taillan Médoc a, sur le fondement des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l'urbanisme, mis en demeure Mme B, par un arrêté du 27 septembre 2021, de procéder, dans un délai de quatre mois, à sa démolition totale ainsi qu'à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai imparti. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation / () / III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances qu'est construite sur la parcelle AB n° 205 une maison d'habitation, sans autorisation, et que le classement en zone Ng du terrain fait obstacle à ce que les travaux puissent faire l'objet d'une régularisation. Si la requérante critique l'absence de localisation de la parcelle, sa désignation cadastrale était suffisante pour permettre à sa destinataire de l'identifier. Le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, contrairement aux mentions de la décision attaquée, elle a répondu au courrier du 20 juillet 2021 l'invitant à présenter des observations sur le projet d'édiction d'une mise en demeure de démolir sa maison d'habitation construite sans autorisation. Si un courrier daté du 4 août 2021 a été effectivement adressé par Mme B au maire du Taillan Médoc, il se bornait à indiquer l'impossibilité pour la requérante de contester le procès-verbal de constat du 7 juin 2021, à défaut de lui adresser la convocation pour visiter les lieux et des photos Google pour justifier le constat. Il ressort de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté, qu'en réponse des pièces complémentaires lui ont été transmises le 19 août suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à réception desdites pièces, la requérante aurait formulé des observations. Ainsi, en indiquant que Mme B n'a produit aucune observation écrite ou orale dans le délai imparti, le maire n'a commis aucune erreur de fait ni méconnu le principe du contradictoire, à supposer le moyen soulevé. 5. En troisième lieu, les mesures susceptibles d'être prises par l'autorité administrative au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme qui visent à assurer le respect de la réglementation d'urbanisme et, le cas échéant, le rétablissement des lieux dans un état conforme à celle-ci, ne présentent pas le caractère d'une sanction. Par suite, le principe de non bis in idem ne lui est pas applicable. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-17 du même code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; () ". 7. Selon la requérante, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique des faits au motif que le classement de la parcelle en zone Ng, motif sur lequel le maire se fonde pour constater l'absence de régularisation possible de la maison d'habitation et sa démolition, est entachée d'illégalité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n° 205, d'une superficie de 4 220 m², était entièrement naturelle, constituée de bois et de prairies, et s'ouvre, au sud-est et au sud-ouest, sur de vastes parcelles boisées, et au nord-est sur une prairie. La circonstance que certaines maisons, au demeurant clairsemées, soient implantées sur le chemin du Puy du Luc est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle en cause. Par suite, le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AB n° 205 n'est pas entaché d'aucune illégalité. Si la requérante fait valoir également qu'elle a contesté la décision de refus de permis de construire qu'il lui a été opposé le 28 mai 2019, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il résulte des développements précédents que le maire du Taillan Médoc a fait une exacte application des dispositions applicables au secteur Ng du plan local d'urbanisme, de sorte que l'ingérence ne peut avoir eu qu'un but légitime lié au respect des règles d'urbanisme. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que le choix de construire sur le terrain en cause, malgré la connaissance qu'elle a qu'elle est dépourvue d'autorisation, aurait été dicté par des motifs dont l'importance excèderait celle imposant aux administrés de se conformer aux règles de l'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la communication de pièces de la requérante ni de surseoir à statuer, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 27 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Taillan Médoc la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune du Taillan Médoc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Taillan Médoc. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106735_20240619
Données disponibles
- Texte intégral