CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00432_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler le titre de recettes exécutoire n° 4129 émis le 22 décembre 2015 par Nantes Métropole afin d'obtenir le paiement de la somme de 412 444 euros correspondant à la part " R2 " de la redevance due au titre des contrats de concession du service public de la distribution de l'énergie électrique pour l'année 2015 et les titres de recettes exécutoires n° 1852 et n° 1853 émis le 10 mai 2016 par Nantes Métropole afin d'obtenir le paiement des sommes de 381 594 euros et 26 104 euros correspondant à une fraction de la part " R2 " de la redevance de concession due au titre de l'année 2014, en deuxième lieu, d'annuler le titre de recettes exécutoire n° 5460 émis le 22 décembre 2016 par Nantes Métropole afin d'obtenir le paiement de la somme de 346 328 euros correspondant à une fraction de la part " R2 " de la redevance de concession due au titre de l'année 2016 et, en troisième lieu, d'annuler le titre de recettes exécutoire n° 5461 émis le 22 décembre 2016 par Nantes Métropole afin d'obtenir le paiement de la somme de 42 671 euros correspondant à une fraction de la part " R2 " de la redevance de concession due au titre de l'année 2016, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par trois jugements nos 1601453, 1605771 du 23 mai 2018, n° 1704462 du 6 février 2019 et n° 1704465 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces titres de recettes exécutoires en tant que le montant de la part " R2 " de la redevance de concession a été calculé sans prendre en compte le montant des taxes communales sur la consommation finale d'électricité recouvrées sur le territoire des communes de Nantes, Rezé et Indre et déchargé, dans cette mesure, la société Enedis de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires. Par un arrêt n° 18NT02767, 19NT01276, 19NT01277 du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel de Nantes Métropole, a annulé ces trois jugements et rejeté les demandes présentées par la société Enedis devant le tribunal administratif de Nantes. Par une décision n°440086 du 14 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé l'arrêt n° 18NT02767, 19NT01276, 19NT01277 du 13 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'appel incident de la société Enedis à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1704465 du 6 février 2019 et a renvoyé la requête, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par un mémoire du 25 septembre 2019 qu'elle a présenté dans l'affaire n° 19NT01277, intitulé mémoire en défense et en appel incident, la société Enedis a formé un appel incident contre le jugement du tribunal administratif n° 1704465 du 6 février 2019, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, en tant que le montant de la part R2 de la redevance mise à sa charge a été calculé sur la base d'un terme " E " erroné. Par un mémoire complémentaire après renvoi, enregistré le 18 février 2022, la société Enedis, représentée par Me Frèche, déclare se désister de son appel incident. Par une lettre, enregistrée le 22 février 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Labayle-Pabet, déclare prendre acte de ce désistement et renoncer à toute conclusion visant à ce que soit mis à la charge de la société Enedis le paiement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". 2. En l'espèce, le désistement de la société Enedis, intervenu par le mémoire susvisé enregistré le 18 février 2022 et communiqué au conseil de Nantes Métropole, qui doit s'analyser comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la société Enedis du désistement de sa requête enregistrée sous le numéro 22NT00432. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 1er avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22NT004321
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CAA441 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00432_20220401
Conseil d'État14 février 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:440086.20220214Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00432_20220401
Données disponibles
- Texte intégral