CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00500_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2110386 du 21 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par les décisions rendues par les instances chargées de l'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 août 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 19 mars 2019, n'y était entré que récemment et s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. L'épouse de l'intéressé réside en France en situation irrégulière. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse en Azerbaïdjan où ses deux enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, s'il l'allègue, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions rendues par les instances chargées de l'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT005001
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00500_20220706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00500_20220706
Données disponibles
- Texte intégral