CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00535_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101167 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A, représenté par Me Cesse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 et celles du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 juillet 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 décembre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 26 décembre 2019, n'y était entré que très récemment. Le requérant, célibataire et sans charge d'enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 et celles du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, méconnaît le principe constitutionnel de fraternité et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, méconnaît son droit d'être entendu, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et celles du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4410 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00535_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT00535_20230110
Données disponibles
- Texte intégral