CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00645_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 de la préfète de l'Orne en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102162 du 15 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2021 de la préfète de l'Orne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 (ancien article L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 de la préfète de l'Orne en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit ans et qu'il justifie de ses efforts d'intégration par le travail. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la durée de sa présence sur le territoire français s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 7 novembre 2014 et 27 mars 2017 qu'il n'a pas exécutées. Il ne démontre pas être particulièrement intégré dans la société française et s'il présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole, il ne produit aucun élément justifiant qu'il disposerait d'une qualification particulière pour ce poste du fait d'une formation ou d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dès lors, en considérant que l'intéressé ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présence ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00645_20221007
Données disponibles
- Texte intégral