TA54Chambre 1Chambre 1Citée 2×
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102162_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Castet Plaron, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'assurance au titre de 2020, ensemble la décision du 1er juin 2021 de rejet de son recours gracieux. 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte et dans un délai d'un mois, de lui attribuer le bénéfice de l'aide sollicitée et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du préfet est entaché d'une erreur de fait puisqu'elle s'est acquittée de sa cotisation avant l'intervention de la décision ; - il a été pris en méconnaissance des articles 1er et 10 du décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 et des articles 63 et 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 puisqu'elle s'est trouvée en situation de force majeure, en raison d'un épisode de sécheresse exceptionnelle l'ayant mise dans l'incapacité financière de régler son assurance dans le délai imparti ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa bonne foi et du caractère minime du retard. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Castet Plaron demande l'annulation de la décision en date du 3 février 2021, notifiée par l'intermédiaire du téléservice " Télépac ", par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prise en charge d'une fraction de sa cotisation d'assurance récolte au titre de l'année 2020, et de la décision du 1er juin 2021 rejetant son recours gracieux formé le 20 mai 2021. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. / La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance. / Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2016 susvisé : " En application de l'article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutée en 2014 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année. Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné. () " et aux termes de l'article 10 du même décret : " La prise en charge prévue à l'article 1er peut faire l'objet d'une sanction administrative dans les conditions fixées par les articles 63 et 64 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ". Et l'article 64 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé prévoit : " 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle () 2. Il n'est imposé aucune sanction administrative : a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL Castet Plaron a déposé le 9 avril 2020 la demande unique prévue par l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime portant notamment sur une demande d'aide à l'assurance récolte au titre de l'année 2020 sur le fondement des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2016. Par les courriers contestés des 3 février et 1er juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informée de ce que cette prise en charge avait été rejetée au motif que la cotisation d'assurance avait été acquittée par la requérante le 25 novembre 2020, soit après le délai réglementaire du 31 octobre 2020. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne lui a pas refusé le bénéfice de l'aide au motif qu'elle avait omis de s'acquitter de sa cotisation, de sorte que ses décisions ne sont entachées d'aucune erreur de fait. Il ne ressort pas non plus des termes des décisions contestées que le préfet, qui a tiré les conséquences de l'absence, à la date du 31 octobre 2020, du paiement sur la base duquel est calculé le montant de la prise en charge, ait entendu infliger une sanction administrative à l'EARL Castet Plaron au sens de l'article 10 du décret du 30 décembre 2013 et des articles 63 et 64 du règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 64 de ce règlement doit être écarté comme étant inopérant. 5. En tout état de cause, si la requérante, qui peut utilement se prévaloir, même sans texte, d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, fait valoir que sa situation de trésorerie au 30 septembre 2020 ne lui permettait pas de procéder au paiement en temps utile en raison de la sécheresse constatée au cours de l'été 2020, le courrier de son expert-comptable ne permet pas de démontrer que la situation financière de son exploitation au 31 octobre 2020 était due à une situation de catastrophe naturelle pouvant être regardée comme un cas de force majeure. Et la circonstance que la cotisation d'assurance ait pu être acquittée le 25 novembre suivant ne permet pas de démontrer que le retard de paiement ne lui serait pas imputable. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l'EARL Castet Plaron tendant à l'annulation des décisions du 3 février et du 1er juin 2021, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Castet Plaron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Castet Plaron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Matthieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 octobre 2022
ORCA_22NT00645_20221007TA4410 octobre 2022
DTA_2207894_20221010CAA3113 avril 2023
DCA_22TL20856_20230413TA7515 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102162_20231010
Données disponibles
- Texte intégral