TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310225_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n°2102162 du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône, a enjoint au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ce jugement n'a pas été exécuté. Par une décision du 6 décembre 2023, la première vice-présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2102162 rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal administratif de Lyon. La préfète du Rhône, à qui la procédure a été communiquée, a informé le tribunal le 11 décembre 2023 qu'elle a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2102162 du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 25 septembre 2023, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'exécution présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5410 octobre 2023
DTA_2102162_20231010TA6910 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310225_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2310225_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel