CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00762_20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2114163 du 4 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 3. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 29 du code civil que les conclusions de Mme A, dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 29 mars 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 222NT0076
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00762_20220329
TA9523 janvier 2024
DTA_2114163_20240123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ORCA_22NT00762_20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel