CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00789_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102296 du 15 févier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme C, représentée par Me Capul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la communauté de vie avec son partenaire n'a pas cessé ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 13 juillet 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, moyen que Mme C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 janvier 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, Mme C, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2018, n'y était entrée que récemment. Si elle se prévaut de la conclusion le 16 mai 2019 d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il résulte du rapport administratif et de l'audition établis le 8 janvier 2021 par les services de la gendarmerie que la communauté de vie a cessé depuis le mois de mars 2020. L'attestation de la société Engie selon laquelle le couple est titulaire d'un contrat d'électricité depuis le 28 juillet 2021 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Mme C n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec ses trois enfants au B où ces derniers, qui n'ont aucun lien avec leurs pères vivant en France, pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, Mme C n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec son partenaire à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4414 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT00789_20221114
Données disponibles
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