CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00804_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 novembre 2019 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2103952 du 18 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 9 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cojocaru, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 mars 2022 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande ne comportait aucune contestation du motif retenu par le ministre de l'intérieur dès lors qu'il a présenté cette demande sans l'assistance d'un conseil ; - il n'est pas établi que son recours hiérarchique était tardif. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est irrecevable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bengali, relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 novembre 2019 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, M. A n'apportait aucune contestation du seul motif tiré de la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire fondant la décision du 12 janvier 2021 du ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, cette demande ne comportait que des moyens inopérants. Par suite, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A. 5. Une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants. 6. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". 7. Par une décision du 21 novembre 2019, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie écran du suivi postal, que cette décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 29 novembre 2019. Il est constant que le requérant n'a adressé au ministre de l'intérieur un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale que le 11 décembre 2020, soit après l'échéance du délai de deux mois ouvert par la notification de la décision. Aussi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l'a rejeté pour ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00804_20230223
TA3117 juin 2024
DTA_2103952_20240617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22NT00804_20230223
Données disponibles
- Texte intégral