CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00919_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A C B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance introduite sous le n° 2202842 devant le tribunal administratif de Nantes à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant sa demande de titre de séjour irrecevable. Par une décision n° 2021/021535 du 10 mars 2022, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, défère cette décision au président de la cour. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le bureau d'aide juridictionnelles, il justifie, par son statut de demandeur d'asile, de la régularité de sa situation ; - il justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt, dès lors qu'il est dépourvu de ressources et que le litige a pour objet la possibilité même de voir examiner sa demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code (). " 2. Pour rejeter la demande de M. B, le bureau d'aide juridictionnelle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'est ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, ne résidait pas régulièrement en France et ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et que sa situation ne justifiait pas que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre exceptionnel, d'autre part. 3. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir, sans autre précision ni justificatif, d'un statut de demandeur d'asile, M. B n'établit pas qu'il se serait trouvé en situation régulière sur le territoire français à la date de présentation de sa demande d'aide juridictionnelle et que, par suite, en lui opposant la condition de résidence, le bureau d'aide juridictionnelle aurait fait une inexacte application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. 4. En second lieu, si M. B soutient qu'il est dépourvu de ressources et que le litige porté devant le juge administratif vise à lui permettre d'obtenir un examen au fond de sa demande de régularisation, ces seules circonstances et les explications fournies par l'intéressé ne permettent pas de caractériser une situation justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son recours ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er :Le recours de M. B est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. A C B. Une copie sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Nantes, le 4 mai 2022. O. COUVERT-CASTÉRA1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00919_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel