CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01128_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 octobre 2018 du préfet de police de Paris, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1906131 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kwemo au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 3 octobre 2018 du préfet de Police est insuffisamment motivée ; - la décision du préfet de police de Paris et celle du ministre de l'intérieur sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent la circulaire DPM n°2000-254 du 12 mai 2020 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, il justifie de prises en charge financières, il est bien intégré socialement ; - ces décisions méconnaissent la circulaire INT K 1207286C du 16 octobre 2012 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et la circulaire INT K 1300198 C du 21 juin 2013 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, sa demande ne peut être écartée alors que la situation de l'emploi est difficile, sa situation financière est stable, il a bénéficié de bourses, il dispose de promesses d'embauche, a effectué différentes missions, stages et formation afin d'enrichir son expérience professionnelle, son parcours est cohérent, sa thèse présente une utilité sociétale et scientifique pour la France, il est bien inséré professionnellement. Par une lettre du 13 mai 2022, Me Kwemo a précisé que M. B renonce à sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant irakien né le 25 janvier 1986, relève appel du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 3 octobre 2018 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 3 octobre 2018 : 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 mars 2019, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 3 octobre 2018. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 21 mars 2019 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que le postulant poursuivait des études doctorales et disposait principalement de ressources constituées par une bourse d'études qui lui était allouée pour une durée limitée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en octobre 2013, était inscrit à la date de la décision contestée, en doctorat d'esthétique, sciences et technologies des arts et bénéficiait d'une bourse de 1 500 euros mensuelle allouée du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 dans le cadre du Programme d'aide à l'accueil en urgence de scientifiques en exil (PAUSE). Alors même que cette bourse a été renouvelée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, il est constant que cette allocation présentait un caractère provisoire. Par ailleurs, si le requérant produit des attestations, promesses d'embauche et lettres de recommandation et justifie avoir été rémunéré en qualité de conférencier à l'occasion d'une mission assurée le 15 janvier 2018, il n'établit pas avoir perçu des revenus stables et réguliers à la date de la décision contestée. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires ni de son engagement par l'Université Paris 8 en qualité d'agent contractuel, dès lors que les revenus perçus sont postérieurs à la date de la décision contestée. Par suite, et alors même que l'intéressé serait parfaitement intégré à la société française, a présenté avec succès son doctorat, suivi de multiples stages et formations pour compléter ses connaissances et aurait fait preuve de persévérance, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des circulaires n° 2000-254 du 12 mai 2000, INT K 1207286C du 16 octobre 2012 et INT K 1300198 C du 21 juin 2013 lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01128_20221003
TA0610 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01128_20221003
Données disponibles
- Texte intégral