TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_1906131_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 13 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Artis, représentée par Me Paoletti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer une attestation de non-commencement de travaux, ensemble la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune de Peymeinade conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme D, représentant la commune de Peymeinade.
Considérant ce qui suit :
1. La société Artis est propriétaire des parcelles cadastrées section BC n° 92 à 110 et section BI n° 93 à 96 situées sur le territoire de la commune de Peymeinade. Par un arrêté du 18 juillet 2011, elle a obtenu un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de 15 villas sur ces parcelles. Par un courrier du 19 juillet 2019, la société Artis a sollicité la délivrance d'une attestation de non-commencement des travaux autorisés par cet arrêté. Par un arrêté du 9 août 2019, le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer l'attestation sollicitée. Par un courrier du 11 octobre 2019, la société Artis a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 13 décembre 2019. Par la présente requête, la société Artis demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019 et de la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
3. L'arrêté en litige a été signé par M. Claude Tillier, conseiller municipal délégué. La commune de Peymeinade a versé aux débats l'arrêté du 5 mars 2019, reçu en préfecture le même jour, portant délégation de fonction et de signature à M. B C à l'effet notamment de signer tous actes dans les domaines de l'urbanisme et de l'application du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ".
5. Pour refuser à la société requérante la délivrance d'une attestation de non-commencement des travaux, la commune se fonde, dans sa décision du 13 décembre 2019, sur le motif tiré de ce que des travaux de remblaiement ont été constatés sur le terrain d'assiette du projet à la date du 19 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 18 juillet 2011 est devenu caduc à compter du 18 juillet 2014 et que la société Artis a obtenu, par un arrêté du 17 avril 2015, un permis d'aménager 5 lots sur ces mêmes parcelles. Dans ces conditions, les travaux de remblaiement constatés le 19 juin 2018 ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés en exécution du permis de construire délivré le 18 juillet 2011. Il suit de là que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation.
6. Toutefois, le maire de Peymeinade s'est également fondé, pour rejeter la demande de la société Artis, sur un autre motif, tiré de ce que des travaux de remblaiement ont été constatés sur le terrain d'assiette du projet à la date du 22 août 2011. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les travaux en litige constituent bien des travaux de remblaiement et non un amas de terre dès lors qu'un compactage de celle-ci a été réalisé. D'autre part, si la société requérante soutient que ces travaux ont en réalité été exécutés en 2010, préalablement à la délivrance du permis du 18 juillet 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 14 septembre 2011, le maire de Peymeinade a précisé à la société Artis que la mise en œuvre du permis délivré le 18 juillet 2011 ayant entrainé des travaux de remblaiement, il convenait pour celle-ci d'évacuer les déchets présents dans la terre conformément à l'article L. 542-2 du code de l'environnement. Dans sa réponse à la commune, datée du 20 septembre 2011, la société Artis ne conteste pas que ces travaux de remblaiement ont été effectués pour l'exécution du permis de construire du 18 juillet 2011. Si la société requérante produit une attestation de l'entreprise Transport terrassement Vallaurien attestant avoir effectué les travaux de terrassement du chantier de la société Jean Monnet Grasse pour la construction d'un bâtiment commercial de 600 m² à Grasse à l'automne 2010 et avoir déchargé la totalité de la terre sur les parcelles en litige et produit à l'appui de ses allégations une facture datée du 25 février 2011, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'absence de travaux entre la date de délivrance du permis de construire en litige, le 18 juillet 2011, et la date du 22 août 2011. Il suit de là que ce motif de refus n'est pas entaché d'erreur de fait.
7. Il résulte de l'instruction que le maire de Peymeinade aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Artis doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1e : La requête de société Artis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Artis et à la commune de Peymeinade.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_1906131_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel