CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01275_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2110851 du 18 mars 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n°462733 du 19 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22NT01275, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 11 mai 2022. II - Par une requête et un mémoire complémentaire (non communiqué), enregistrés les 18 juillet et 24 septembre 2022 sous le n° 22NT02424, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance déjà mentionnée de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°22NT01275 et n° 22NT02424 présentées par M. A et Mme B sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A le 18 mars 2022 et qu'il a reçu au plus tard le lendemain, date de son recours devant le Conseil d'Etat, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A et de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, cette requête, qui n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°22NT01275 et n°22NT02424 de M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22NT01275, 22NT02424
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01275_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel