CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01587_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2105906 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 avril 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France pour la dernière fois le 30 avril 2018, n'y était entré que récemment. S'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française, ce concubinage, à supposer qu'il a débuté au mois de juin 2020, présente un caractère très récent. M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En cinquième lieu, M. A n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen invoqué pour la première fois en appel dirigé contre cette décision et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas d'ordre public, doit être écarté comme irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4410 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01587_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01587_20230110
Données disponibles
- Texte intégral