CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01735_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2205384 du 6 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 avril 2022 à laquelle les arrêtés contestés ont été adoptés, M. B, qui est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2021, n'y était entré que très récemment et s'y est maintenu en situation irrégulière. Les seules attestations stéréotypées produites pour la première fois en appel et établies par deux membres de sa famille ne permettent pas d'établir que le requérant est pris en charge par ces derniers. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration en France. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01735_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22NT01735_20230614
Données disponibles
- Texte intégral