TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205384_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, la SARL Intershop, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été méconnu par l'administration qui a présenté une pièce comptable lors de la séance qui ne lui a pas été remise et sur laquelle elle n'a pu faire valoir ses observations ; - cette pièce constitue un document comptable emporté hors de l'entreprise et illégalement conservé par l'administration, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - l'avis de mise en recouvrement, qui ne fait mention que de la proposition de rectification du 7 décembre 2018 alors que les sommes mis en recouvrement ont été modifiées ultérieurement, méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - les observations de Me Hakkar, représentant la SARL Intershop. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Intershop, qui exerce à la fois une activité d'épicerie africaine sous l'enseigne commerciale " Intershop ", spécialisée dans le négoce de produits alimentaires exotiques, cosmétiques et de soins corporels, et une activité de coiffure sous l'enseigne commerciale " Hair d'Ailleurs ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, l'administration, après avoir rejeté la comptabilité de la société comme étant irrégulière et non probante, lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Les rehaussements, contestés par la société par des courriers du 24 décembre 2018 et 1er février 2019, ont été maintenus par une lettre n° 3926 du 26 mars 2016. Le 24 décembre 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à l'initiative de l'administration, a émis un avis favorable au maintien des rehaussements. Dans le cadre de l'interlocution départementale, le montant global du chiffre d'affaires reconstitué a toutefois été réduit par la lettre du 18 septembre 2020. Le 15 décembre 2020, ont été mis en recouvrement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les montants en droits et pénalités de 56 468 euros au titre de l'année 2015 et de 89 072 euros au titre de l'année 2016, en matière d'impôt sur les sociétés, les montants en droits et pénalités de 89 276 euros au titre l'exercice clos en 2015 et de 118 349 euros au titre de l'exercice clos en 2016, enfin, au titre des amendes prévues par les articles 1729 H et 1788 A du code général des impôts, les montants respectifs de 5 000 et 195 euros pour l'exercice clos en 2015 et 5 000 et 333 euros pour l'exercice clos en 2016. Par un courrier du 11 juin 2021, la société a présenté une réclamation contentieuse à laquelle l'administration n'a pas donné de suite. Par la présente requête, la SARL Intershop demande la décharge des cotisations supplémentaires, rappels et pénalités maintenus à sa charge, s'élevant à un montant total de 363 693 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (), ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé (). ". Ces dispositions n'interdisent pas à l'administration de produire des documents devant la commission sans les avoir tenus préalablement à la disposition du contribuable à la condition que ces documents émanent du contribuable lui-même et qu'il leur soit fait expressément référence dans le rapport mentionné par ce même article L. 60, lequel doit être tenu à la disposition du contribuable intéressé dans les conditions prescrites par cet article. 3. Il résulte de l'instruction que si l'administration a remis aux membres de la commission, le jour même de la réunion, un relevé du stock de la société à la clôture de l'exercice 2016, intitulé " stock intershop fin 2016 ", ce document constitue une copie d'un document comptable dont l'original avait lui-même été remis à la vérificatrice par la société en cours de contrôle. Il résulte également de l'instruction que ce document était mentionné dans le rapport de l'administration devant la commission, notamment aux pages 11, 19, 21, 23, 27, 30 et 32. En outre, contrairement aux allégations de la société requérante, ce document a été diffusé à l'intégralité des membres de la commission. Ainsi, la société, qui ne conteste pas l'exactitude de cette copie, qui lui a été transmise à sa demande par courrier du 4 juin 2020, n'est pas fondée à soutenir que la production de ce document par l'administration devant la commission, réunie le 29 novembre 2019, aurait méconnu les dispositions précitées et affecté la régularité de la procédure d'imposition. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Aux termes de l'article L. 13 F de ce livre : " Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13 (). ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents. Ainsi, et en tout état de cause, la société n'est pas fondée à soutenir que la conservation par l'administration d'une copie d'un document comptable aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 13 et vicié la procédure d'imposition en litige. A supposer qu'elle soutienne également que la vérificatrice aurait irrégulièrement emporté et conservé l'original d'un document comptable, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ". 7. En l'espèce, si la société reproche à l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 de ne faire référence qu'à la proposition de rectification du 7 décembre 2018 alors que l'administration a procédé ultérieurement, par la lettre du 18 septembre 2020, à une modification des droits et pénalités issues de cette rectification, il résulte de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement fait également référence à la lettre du 18 septembre 2020 de l'interlocuteur départemental, ce pour chacun des rappels en litige. La société n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales seraient méconnues. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Intershop doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de la SARL Intershop présente un caractère abusif dès lors que la société requérante ne pouvait ignorer le caractère manifestement infondé de celle-ci, compte tenu des moyens d'irrégularité soulevés. Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL Intershop à payer une amende de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Intershop est rejetée. Article 2 : La SARL Intershop est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Intershop et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205384_20250321
Données disponibles
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