CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01961_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, et de la société Astec ingénierie, ainsi que la société Dekra Industrial et la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 463 115,52 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant le bardage de la base d'hélicoptères de Bréville-sur-Mer, en deuxième lieu, de condamner la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 6 000 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant l'arbalétrier, en troisième lieu, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, ainsi que la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 11 472 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant les entraxes de poteaux, en quatrième lieu, de condamner, à titre principal, la société ASC Robine, à titre subsidiaire, solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre, constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, à verser à l'Etat la somme de 16 406,48 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant les menuiseries, en cinquième lieu, de condamner la société CAPS à verser à l'Etat la somme de 14 398,80 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant le lot plomberie, en sixième lieu, de condamner, à titre principal, solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub, la société ASC Robine et la société CAPS ou, à titre subsidiaire, chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, à verser à l'Etat la somme de 122 581,27 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer, en septième lieu, de condamner, à titre principal, solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub, la société ASC Robine et la société CAPS ou, à titre subsidiaire, chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, à verser à l'Etat la somme de 131 421,36 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des autres préjudices, en huitième lieu, de mettre à la charge, à titre principal, solidairement du groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, de la société Dekra Industrial, de la société Téopolitub, de la société ASC Robine et de la société CAPS ou, à titre subsidiaire, de chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, la somme de 31 391,94 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des frais d'expertise, en neuvième et dernier lieu, de mettre à la charge, à titre principal, solidairement du groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, de la société Dekra Industrial, de la société Téopolitub, de la société ASC Robine et de la société CAPS ou, à titre subsidiaire, de chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901531 du 26 décembre 2021, modifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen, par l'article 1er, a condamné le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à verser solidairement à l'Etat la somme de 482 653,56 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du coût des travaux de reprise du bardage et des frais induits, par l'article 2, a condamné le cabinet Vallet de Martinis et la société Nox ingénierie à verser solidairement à l'Etat la somme de 18 982,30 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des frais induits, par l'article 3, a condamné la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 6 942 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise de l'arbalétrier et des frais induits, par l'article 4, a condamné le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie et la société Téopolitub à verser solidairement à l'Etat la somme de 13 273,10 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de renforcement des entraxes et des frais induits, par l'article 5, a condamné la société CAPS à verser à l'Etat la somme de 16 659,41 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des dégradations liées à la seconde fuite d'eau et des frais induits par ces travaux, par l'article 6, a condamné le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à verser solidairement à l'Etat la somme de 119 246,53 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper la base de Bréville-sur-Mer, par l'article 7, a condamné le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie, la société Téopolitub, la société Dekra Industrial et la société CAPS à verser solidairement à l'Etat la somme de 14 160 euros au titre de son assistance technique, assortie des intérêts et de leur capitalisation, par l'article 8, a mis les frais d'expertise d'un montant de 13 874,17 euros TTC, assortis des intérêts à compter de la date de mise à disposition du jugement et de la capitalisation des intérêts, solidairement à la charge du cabinet Vallet de Martinis, de la société Nox ingénierie, de la société Téopolitub, de la société Dekra Industrial et de la société CAPS, par l'article 9, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à hauteur de 13 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à hauteur de 13 %, la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Dekra Industrial à hauteur de 53 % et la société Dekra Industrial à garantir la société Téopolitub à hauteur de 6 % et le cabinet Vallet de Martinis à hauteur de 3 % de la somme mise à leur charge en vertu de l'article 1er, par l'article 10, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Téopolitub à hauteur de 15 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Téopolitub à hauteur de 5 % et la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis à hauteur de 60 % de la somme mise à leur charge en vertu de l'article 4, par l'article 11, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Dekra Industrial et la société Téopolitub à hauteur de 15 % , la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à hauteur de 13 %, la société Dekra Industrial à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Téopolitub à hauteur de 6 % et la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Dekra Industrial à hauteur de 52 % de la somme mise à leur charge en vertu de l'article 6, par l'article 12, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Dekra Industrial, la société Téopolitub et la société CAPS à hauteur de 15 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub, la société Dekra Industrial et la société CAPS à hauteur de 13 %, la société Dekra Industrial à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub et la société CAPS à hauteur de 5 % et la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Dekra Industrial et la société CAPS à hauteur de 50 % des sommes mises à leur charge en vertu des articles 7 et 8, par l'article 13, a décidé que le cabinet Vallet de Martinis pourra déduire des sommes mises à sa charge au profit de l'Etat la somme de 4 675,9 euros, par l'article 14, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, par l'article 15, a condamné le cabinet Vallet de Martinis, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub et la société CAPS à verser chacun la somme de 500 euros à la société Comat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 16, a condamné la société Téopolitub à verser à la société Thomas Ludovic la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par l'article 17 a rejeté le surplus des conclusions présentées en défense. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la société Téopolitub, représentée par Me Chanut, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen rectifié par l'ordonnance du 6 janvier 2022. Elle soutient que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies. L'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables en la contraignant à payer une somme supérieure à 320 000 euros, ce qui provoquerait pour elle un déséquilibre financier irrémédiable au regard du montant de son chiffre d'affaires de PME, de l'importante fluctuation de son résultat et de la faiblesse de la trésorerie disponible et menacerait la pérennité de l'entreprise. Elle développe des moyens sérieux de nature à réduire le montant des sommes mises à sa charge : - en retenant une part de responsabilité prépondérante à sa charge le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de son marché car, d'une part, le CCTP du lot bardage ne lui était pas opposable dans la mesure où il est devenu caduc du fait de la substitution en début de chantier de l'acier galvanisé initialement prévu par l'aluminium, qui ne présente pas la même résistance mécanique, et le tribunal ne pouvait ainsi retenir l'absence de profils Z prévus au CCTP, les modes de fixations du bardage, la ventilation et la pose d'isolant, ni même la pose du pare-pluie " non conforme aux normes " dénuée d'influence sur le désordre essentiel affectant le bâtiment ; - d'autre part, le groupement de maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique ont une responsabilité prépondérante, qui a été sous-estimée par le tribunal en ne lui permettant d'être garantie qu'à hauteur au total de 32 % du montant du préjudice lié au lot bardage, en raison de l'importance déterminante des missions de maîtrise d'œuvre dès le stade des études d'exécution et en l'absence de reprise de la conception après le changement de matériau et de vigilance particulière dans le suivi du chantier ou le contrôle ; - le prétendu désordre affectant la charpente du hangar, consistant en un léger voilage d'un arbalétrier, a été rectifié en cours de chantier, ce dont il résulte que sa condamnation sur ce point est injustifiée ; - le désordre sur les plateaux affectant l'entraxe de poteaux n'est pas dû à une mauvaise exécution des travaux mais à une erreur de conception relevant exclusivement de la compétence de la maîtrise d'œuvre ; - pour ces raisons, elle est fondée à demander la condamnation du cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, de la société Nox Ingenierie et de la société Dekra Industrial, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres affectant le bardage et les entraxes de poteaux, de l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-mer et les frais d'expertise ; - subsidiairement, la part de responsabilité pouvant lui être imputée ne doit pas excéder 20 % des sommes en jeu pour les désordres affectant le lot bardage et les entraxes de poteaux, l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-mer et les frais d'expertise, le préjudice lié à la reprise du bardage ne pourra excéder les sommes retenues par l'expert, la base de Donville-les-Bains n'était pas destinée à être fermée et les sommes relatives à son utilisation en raison de l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer ne pouvaient dès lors entrer dans le préjudice indemnisable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NT00448 par laquelle la société Teopolitub a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 1901531 du 16 décembre 2021. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur a décidé en 2009 la construction d'une nouvelle base d'hélicoptères de la sécurité civile dans la Manche, à l'aérodrome de Bréville-sur-Mer, destinée à remplacer celle située à Donville-les-Bains. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la préfecture de la Manche et la conduite d'opération à la direction départementale des territoires et de la mer. La maîtrise d'œuvre a été attribuée à un groupement solidaire ayant pour mandataire le cabinet Toury-Vallet, architecte, et pour cotraitant la société Astec ingénierie, bureau d'études techniques, le contrôle technique à la société Dekra Industrial et les travaux de construction à seize sociétés, dont la société Téopolitub pour les lots 3 " charpente métallique " et 4 b " bardage ", la société ASC Robine pour le lot 5 " menuiseries extérieures ", et la société CAPS pour le lot 13 " plomberie ". Les travaux ont débuté en février 2012. Le 16 mai 2014, le maître d'ouvrage a refusé la réception des lots " charpente métallique " et " bardage ", a prononcé sans réserve la réception du lot " menuiseries extérieures ", avec effet au 14 octobre 2013, et a prononcé avec réserves la réception du lot " plomberie ", avec effet au 14 octobre 2013. Le préfet de la Manche a saisi le 15 mai 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande d'expertise au titre de plusieurs désordres affectant l'ouvrage. Par une ordonnance du 23 juin 2014, qui a désigné M. A en qualité d'expert, une expertise a ainsi été ordonnée puis a ultérieurement fait l'objet de plusieurs extensions, et l'expert a remis son rapport le 10 août 2018. Saisi par le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à indemniser l'Etat des préjudices résultant des désordres affectant la base d'hélicoptères de Bréville-sur-Mer, le tribunal administratif de Caen a prononcé les condamnations susvisées par son jugement n° 1901531 du 16 décembre 2021, rectifié par une ordonnance du 6 janvier 2022. La société Politub, condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3.La société Teopolitub soutient que, en premier lieu, le CCTP du lot bardage ne lui était pas opposable dans la mesure où il est devenu caduc du fait de la substitution en début de chantier de l'acier galvanisé initialement prévu par l'aluminium, qui ne présente pas la même résistance mécanique, et le tribunal a mal apprécié ses prétendus manquements car il ne pouvait ainsi retenir l'absence de profils Z prévus au CCTP, les modes de fixations du bardage, la ventilation et la pose d'isolant, ni même la pose du pare-pluie " non conforme aux normes " dénuée d'influence sur le désordre essentiel affectant le bâtiment, en deuxième lieu, le groupement de maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique ont une responsabilité prépondérante, qui a été sous-estimée par le tribunal en ne lui permettant d'être garantie qu'à hauteur au total de 32 % du montant du préjudice lié au lot bardage, en raison de l'importance déterminante des missions de maîtrise d'œuvre dès le stade des études d'exécution et en l'absence de reprise de la conception après le changement de matériau et de vigilance particulière dans le suivi du chantier ou le contrôle, en troisième lieu, le prétendu désordre affectant la charpente du hangar, consistant en un léger voilage d'un arbalétrier, a été rectifié en cours de chantier, ce dont il résulte que sa condamnation sur ce point est injustifiée, en quatrième lieu, le désordre sur les plateaux affectant l'entraxe de poteaux n'est pas dû à une mauvaise exécution des travaux mais à une erreur de conception relevant exclusivement de la compétence de la maîtrise d'œuvre, en cinquième lieu, pour ces raisons elle est fondée à demander la condamnation du cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, de la société Nox Ingenierie et de la société Dekra Industrial, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres affectant le bardage et les entraxes de poteaux, de l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-mer et les frais d'expertise, en sixième lieu, subsidiairement la part de responsabilité pouvant lui être imputée ne doit pas excéder 20 % des sommes en jeu pour les désordres affectant le lot bardage et les entraxes de poteaux, l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-mer et les frais d'expertise, le préjudice lié à la reprise du bardage ne pourra excéder les sommes retenues par l'expert, la base de Donville-les-Bains n'était pas destinée à être fermée et les sommes relatives à son utilisation en raison de l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer ne pouvaient dès lors entrer dans le préjudice indemnisable. 4.En l'état de l'instruction, au vu notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, qui recense de nombreux défauts de réalisation des lots " charpente métallique " et " bardage " confiés à la requérante, et sachant que la société Teopolitub doit en tout état de cause répondre de son sous-traitant la société Thomas Ludovic, qui a posé le pare-pluie, l'isolant et les cassettes, et de son fournisseur du bardage, la société Comat, aucun des moyens invoqués mentionnés au point précédent ne paraît de nature à justifier l'annulation des articles 1er, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du jugement du tribunal administratif de Caen n° 1901531 du 16 décembre 2021, rectifié par ordonnance du 6 janvier 2022, prononçant les condamnations pécuniaires et à fin de garantie mises à la charge de la société Téopolitub et contestées par elle. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent dès lors qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT01961 de la société Téopolitub à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2021 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Téopolitub. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01961_20220705
TA9318 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01961_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel