CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02021_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2114179 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en ne considérant pas le très large pouvoir d'appréciation laissé aux autorités consulaires dans le cadre de l'instruction des demandes de visa " étudiant " ;
- le projet d'études de Mme A ne paraît ni cohérent ni sérieux dès lors que le mastère auquel elle s'est inscrite n'est pas un diplôme ;
- selon le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC), le projet professionnel de l'intéressée est peu solide et imprécis en raison notamment du manque de cohérence entre la formation demandée et son parcours antérieur et de la double circonstance qu'elle n'ait pas présenté son master 1 en " supply chain management " sans explication et qu'elle ait travaillé en qualité d'hôtesse dans une entreprise d'assurance et y a suivi une formation de secrétariat bureautique ;
- Mme A ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'il existe plusieurs formations en management et gestion de projet au Cameroun ;
- au regard des résultats moyens obtenus par l'intéressée en comptabilité, management, anglais, économie et droit et de ce qu'elle a peu étudié le développement durable, l'écologie et la responsabilité sociétale des entreprises, elle risque de rencontrer des difficultés trop importantes pour valider son année ;
- la certification délivrée qui n'est pas reconnue par le ministre de l'enseignement supérieur, n'a que très peu de valeur ;
- il n'est pas possible de vérifier la qualité de la formation choisie dès lors qu'elle est sous-traitée par l'ESI Business School ;
- l'ESI ne prépare qu'au titre de " chargé de marketing et promotion ", formation qui n'aborde pas le développement durable, l'écologie et la responsabilité sociétale des entreprises ;
- le ministre entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu :
- la requête n°22NT02020 enregistrée le 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2114179 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C A.
.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02021_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel