CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02100_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2200773 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Blache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 28 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Pour justifier de son identité et de son âge, M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport délivré par la République du Tchad, un acte de naissance, une carte d'identité consulaire, une copie de jugement supplétif d'acte de naissance et un certificat de nationalité tchadienne délivré par les autorités de cet Etat. Le préfet du Calvados a cependant contesté la valeur probante de ces documents en se fondant sur la consultation du fichier Visabio qui lui a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Ndjamena un visa de court séjour sous l'identité de M. C, né le 16 mars 1999, alors que le dépôt de la demande de titre de séjour s'est faite sous l'identité de M. A B, né le 16 mars 2001. Le préfet a produit en première instance la fiche d'identification émise par le système Visabio qui comporte la photographie de l'intéressé. Par ailleurs, le préfet du Calvados relève, sans être utilement contredit, le caractère douteux d'un jugement supplétif établi malgré l'existence d'un acte de naissance. Dans ces conditions, la production des documents cités précédemment, alors même que le préfet du Calvados n'apporte pas d'autres éléments pour établir leur inauthenticité, ne peut conduire à regarder comme justifiant avec une force probante suffisante de l'état civil de M. B, tel qu'il avait été exposé dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Calvados a pu valablement estimer, quand bien même les juridictions civiles n'auraient jamais remis en cause sa minorité, que le requérant ne justifiait ni de son état civil ni de son âge, et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, un des titres de séjour sollicités sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que le requérant, n'ayant pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour les documents justifiant de son identité, ne pouvait, en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir délivrer les titres sollicités. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 10 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02100_20221110
Données disponibles
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