CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02106_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant, d'une part, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2206674 du 31 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le magistrate désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant, d'une part, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B dès lors que celui-ci s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Il n'est pas établi que sa mère, résidant en France en situation irrégulière, ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale au Gabon ni que son frère ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays compte tenu des troubles dont il souffre. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la mesure. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré au mois d'août 2016, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 décembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. Sa mère réside en France en situation irrégulière. Le requérant, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu la majeure partie de son existence. M. B a été interpellé le 21 mai 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, ce qui relative l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant assignation à résidence. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 mars 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02106_20230306
TA3831 décembre 2023
DTA_2206674_20231231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22NT02106_20230306
Données disponibles
- Texte intégral