TA382ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206674_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'un titre de séjour en qualité de ressortissante algérienne conjointe de français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et encore à défaut, de réexaminer sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans puisqu'elle justifie d'une entrée régulière et de plus d'un an de mariage et de vie commune ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré un titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, Mme B C déclare maintenir sa requête dès lors qu'elle a uniquement obtenu un titre de séjour valable un an.
Par un mémoire du 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer informant le tribunal qu'il a délivré à l'intéressée par une décision du 25 novembre 2023 un titre de séjour valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2033.
Par un mémoire du 11 décembre 2023, Mme B C déclare se désister de sa requête et entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
J-P Wyss La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206674_20231231