CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02874_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206674 du 19 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- compte-tenu de sa situation personnelle en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, né le 12 février 1986 et de nationalité indienne, déclare être entré en France en 2010 et y résider depuis lors. Il demande à la cour d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. En particulier, elle mentionne l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, ce défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Au vu de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'il ne justifiait pas, de plus, d'une insertion professionnelle. La préfète motive également sa décision par le fait que la vie familiale avec son épouse et son enfant mineur peut se poursuivre hors de France, ceux-ci résidant en Inde. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Si M. A conteste le motif de la décision attaquée qui fait état d'un avis médical défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022, en faisant valoir qu'il souffre d'une lombosciatique gauche et doit être suivi régulièrement, il n'établit pas, par les certificats médicaux produits, que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A allègue être entré en France en 2010, il ne justifie d'une présence habituelle et continue qu'à partir de l'année 2017 en produisant un certain nombre de factures, documents fiscaux, courriers et documents médicaux. La circonstance qu'il aurait été présent sur le territoire français dès 2013 comme en attestent deux proches ayant produit des attestations sur l'honneur ne saurait, en tout état de cause, établir une durée de dix ans de présence à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. M. A fait valoir qu'il est intégré dans la société française et qu'il y dispose d'une stabilité personnelle Toutefois, il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées que l'intéressé a déclaré être sans activité professionnelle et n'établit pas avoir une activité salariée ou des ressources financières à la date de la décision attaquée. Il dispose, par ailleurs, d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident notamment son épouse, son enfant, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué du 4 avril 2022 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, dirigée contre un jugement suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA02874Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02874_20230717
TA3831 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02874_20230717
Données disponibles
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