CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02877_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association European Association for Scientific Career Orientation a demandé au tribunal administratif de Versailles de faire droit à ses demandes de remboursement de crédit de TVA. Par une ordonnance n° 2206674 du 26 octobre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, l'association European Association for Scientific Career Orientation, représentée par son administrateur M. A, a transmis à la Cour le dossier du litige qui l'oppose à l'administration fiscale suite au rejet de sa demande par l'ordonnance du 26 octobre 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Et aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par l'association European Association for Scientific Career Orientation doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de remboursement de crédit de TVA. Cette requête, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat, alors que la lettre du 26 octobre 2023 de notification de cette ordonnance, produite par l'association requérante, mentionnait cette obligation. Par suite, l'association European Association for Scientific Career Orientation n'ayant ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association European Association for Scientific Career Orientation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association European Association for Scientific Career Orientation. Fait à Versailles, le 2 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°23VE02877
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 décembre 2023
DTA_2206674_20231231CAA782 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02877_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23VE02877_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel