CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02124_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101624 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A épouse C, qui y est entrée le 16 février 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mars 2018 qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de la présence de son fils en France, celui-ci fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Les documents médicaux produits en appel ne permettent pas d'apprécier la gravité de son état de santé, ni d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés au Kosovo. Mme A épouse C n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par la décision portant refus de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A épouse C n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02124_20230522
TA863 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02124_20230522
Données disponibles
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